A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
41. À l’égard d’une semaine de prestations, la somme de la prestation hebdomadaire payable et de la rémunération à laquelle le prestataire a droit, une fois répartie de la manière prévue à l’article 43.1, ne doit pas excéder le revenu hebdomadaire moyen. Le cas échéant, la portion excédentaire est alors déduite de la prestation hebdomadaire payable.
D. 986-2005, a. 41; L.Q. 2020, c. 23, a. 32.
41. Si, au cours d’une semaine de prestations, le prestataire a droit à une rémunération, un montant correspondant à la fraction de la rémunération à laquelle il a droit au cours de cette semaine qui dépasse 50 $ ou, 25% de ses prestations hebdomadaires si celles-ci sont de 200 $ ou plus est déduit des prestations payables.
Malgré le premier alinéa, la totalité de la rémunération payable à la prestataire est déduite des prestations de maternité.
D. 986-2005, a. 41.